A l'article R. 4721-10 du code du travail, les mots : « l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8. S'il » sont remplacés par les mots : « si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ».