Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)
Les rapports d'expérience professionnelle des inspecteurs-élèves sont transmis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique aux membres du jury au minimum 30 jours avant le début des épreuves.