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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)


L'évaluation des connaissances et compétences, acquises par les inspecteurs-élèves au cours de leur formation s'appuie sur :


- la note de contrôle continu intégrant les notes de travaux individuels et collectifs réalisés en cours de formation (coefficient 3) ;
- la note de stage d'exercice professionnel (coefficient 3) ;
- la note établie à partir d'une étude de cas intégrée à visée professionnelle permettant de mesurer les capacités d'analyse et de proposition (coefficient 2) ;
- la note d'entretien de trente minutes avec le jury (coefficient 4).


Les notes mentionnées ci-dessus sont chiffrées de 0 à 20.
L'évaluation prend également appui sur les rapports d'évaluation des maîtres de stage d'exercice professionnel et de spécialisation.