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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)


La formation initiale d'une durée de quinze mois comprend en alternance :


- des enseignements dispensés à l'Ecole des hautes études en santé publique dont le volume n'excèdera pas 60 % du temps de la formation initiale ;
- des temps de stage pour un volume global compris entre 40 et 50 % du temps de formation, répartis entre stage d'observation, stage d'exercice professionnel, stage extérieur et stage de spécialisation. Ces stages sont organisés et mis en œuvre sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.


Cette formation initiale vise à préparer les inspecteurs-élèves à l'exercice de leurs fonctions dans les secteurs sanitaire, médico-social et social.