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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-509 du 25 avril 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-509 du 25 avril 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus)


Le titre VI du livre VIII de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV comportant trois articles ainsi rédigés :


« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus


« Art. R. 864-1.-Le nombre de niveaux de garanties mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 864-2 est fixé à trois.


« Art. R. 864-2.-L'Autorité de la concurrence et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont saisies du projet de décret mentionné au 1° de l'article L. 864-2 par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des finances.
« Les avis de ces autorités parviennent à ces ministres dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. A défaut, ils sont réputés rendus.


« Art. R. 864-3.-L'autorité compétente mentionnée aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 864-2 est le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie institué par l'article L. 862-1. »