Le titre VI du livre VIII de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV comportant trois articles ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus
« Art. R. 864-1.-Le nombre de niveaux de garanties mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 864-2 est fixé à trois.
« Art. R. 864-2.-L'Autorité de la concurrence et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont saisies du projet de décret mentionné au 1° de l'article L. 864-2 par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des finances.
« Les avis de ces autorités parviennent à ces ministres dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. A défaut, ils sont réputés rendus.
« Art. R. 864-3.-L'autorité compétente mentionnée aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 864-2 est le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie institué par l'article L. 862-1. »