Article 35
Adoption des délibérations du conseil d'administration
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, les votes ont lieu à bulletin secret pour toutes les nominations individuelles et pour toutes les autres délibérations sur décision du président ou à la demande d'un administrateur.
Article 36
Notification
A l'issue de chaque séance du conseil d'administration, le secrétariat administratif rédige un procès-verbal des délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président.
Il est adressé au commissaire du Gouvernement et aux membres du conseil de tutelle par courriel (accompagné d'une demande d'accusé de réception).
Article 37
Entrée en application des délibérations
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition du conseil de tutelle dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal des délibérations par les membres du conseil de tutelle, l'accusé de réception des courriels faisant foi, ou avant l'expiration de ce délai si les délibérations ont fait l'objet d'une approbation explicite.
Article 38
Notification des oppositions
Les oppositions sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, au président du conseil d'administration dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par les membres du conseil de tutelle. Une copie est adressée simultanément dans les mêmes conditions au secrétariat administratif du conseil.
Le président informe les membres du conseil d'administration, sans délai et par voie électronique, des oppositions formulées par le commissaire du Gouvernement ou un autre membre du conseil de tutelle.
Elles sont inscrites d'office à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil d'administration.
Article 39
Publicité des procès-verbaux des délibérations
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration approuvés peuvent être communiqués par le secrétariat administratif à d'autres personnes ou institutions que celles qui siègent ou sont représentées au conseil dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.