La correspondance entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 juin 2004 modifié susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2004 modifié susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.