1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
2° Le module M5 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.