Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
2° Satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :
.1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :


1. du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé,
2. du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
3. d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000


.2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :


1. du diplôme d'officier chef de quart passerelle après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
2. d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000.


Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu.