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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT
AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module P1-4

Navigation au niveau de direction

Module P2-4

Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, au niveau de direction

Module NP-4

Module national Pont au niveau de direction

Module M5

Machine


2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :


1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
4. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III),
5. Certificat général d'opérateur (CGO),
6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
7. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS),
8. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine,
9. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers requises aux articles 3 à 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé.