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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)


1° Le brevet de second capitaine 3 000 et le brevet de capitaine 3 000 sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de capitaine 3 000, ou tout diplôme ou ensemble des attestations reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.
Le diplôme de capitaine 3 000 ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de second capitaine 3 000 ou au brevet de capitaine 3 000. Le diplôme de capitaine 3 000 est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance ;
3° Les demandes de diplôme de capitaine 3 000, de brevet de second capitaine 3 000 et de brevet de capitaine 3 000 sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.