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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables)


L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur est ainsi rédigé :


« Art. 1.-1° Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
« I. − Pour la biomasse :


PRODUCTION D'ÉNERGIE

31 décembre 2018

12 000 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 13 000 ktep
Option haute : 14 000 ktep


« II. − Pour le biogaz :


PRODUCTION D'ÉNERGIE

31 décembre 2018

300 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 700 ktep
Option haute : 900 ktep


« III. − Pour les pompes à chaleur :


PRODUCTION D'ÉNERGIE

31 décembre 2018

2 200 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 2 800 ktep
Option haute : 3 200 ktep


« IV. − Pour la géothermie de basse et moyenne énergie :


PRODUCTION D'ÉNERGIE

31 décembre 2018

200 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 400 ktep
Option haute : 550 ktep


« V. − Pour le solaire thermique :


PRODUCTION D'ÉNERGIE

31 décembre 2018

180 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 270 ktep
Option haute : 400 ktep


« 2° Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants, en termes de quantité globale livrée :
« 1,35 Mtep en 2018 ;
« 1,9 à 2,3 Mtep en 2023.
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie. »