L'article 4 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous :
Tableau 1.-Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire
NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes |
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200 ou s'éloignant à une distance supérieure à 20 milles des côtes |
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Enseignement médical de niveau I (EM I) |
X |
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Enseignement médical de niveau II (EM II) |
X |
X |
Enseignement médical de niveau III (EM III) |
X |
X |
Tableau 2.-Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire
NAVIRE DE JAUGE BRUTE inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes |
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE ou supérieure à 200 et inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure ou égale à 200 milles des côtes |
NAVIRE DE JAUGE BRUTE égale ou supérieure à 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes |
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Enseignement médical de niveau I (EM I) |
X |
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Enseignement médical de niveau II (EM II) |
X |
X |
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Enseignement médical de niveau III (EM III) |
X |
X |
X |