Le 2° de l'article 19 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article 18 du présent arrêté, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant :
.1 Du suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens.
.2 Des attestations du suivi avec succès des formations pour l'obtention des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent arrêté. Les attestations de formation mentionnées aux 8 et 9 de l'article 13 sont délivrées conformément aux arrêtés du 24 avril 2014 et du 12 avril 2016 susvisés. »