Le3° de l'article 13 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI).
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS).
.4 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
.5 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.
.6 Certificat de formation spécifique à la sûreté.
.7 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II.
.8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.
.9 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.
Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sécurité sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
Les élèves qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. »