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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 avril 2016 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 avril 2016 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)


Le paragraphe 4.4.3.1 « Aéronefs à l'arrivée sur pistes parallèles » de l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1. Le paragraphe 4.4.3.1.1 « Approches parallèles indépendantes » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.4.3.1.1. Approches parallèles indépendantes.
« a) Toutes les approches sont surveillées radar ;
« b) Les aéronefs doivent être informés si des approches parallèles sont en cours. Cette information peut être fournie dans les publications d'information aéronautique, transmise par l'organisme de contrôle d'approche ou indiquée dans l'ATIS ;
« c) Le dernier cap fourni lors du guidage radar doit permettre d'intercepter le radioalignement de piste sous un angle maximal de 30 degrés et ménager un vol en palier sur le radioalignement de piste d'au moins 2 milles marins avant d'intercepter le plan de descente ;
« d) Une séparation verticale de 305 m (1 000 pieds) ou une séparation radar minimale de 3 milles marins est assurée jusqu'à ce que l'aéronef soit établi en rapprochement sur le radioalignement de piste ;
« e) Lorsqu'il fournit à l'aéronef le cap final en vue d'intercepter le radioalignement de piste, le contrôleur confirme la piste à utiliser et informe l'aéronef de l'altitude à maintenir jusqu'à ce qu'il soit établi sur le radioalignement de piste en direction du point d'interception de l'alignement de descente si cette altitude diffère de l'altitude de l'approche intermédiaire publiée ;
« f) Une fois l'aéronef aligné sur le radioalignement de piste, les informations concernant les écarts éventuels par rapport à l'axe nominal du radioalignement de piste lui sont communiquées sans délai tant que la surveillance radar est effectuée (cf. h ci-dessous) ;
« g) dès lors qu'un aéronef pénètre dans la zone de non-transgression établie entre les deux radioalignements de piste, tout aéronef conflictuel avec un aéronef intrus établi sur le radioalignement de piste adjacent doit recevoir une clairance interrompant sa procédure d'approche. Cette clairance doit être appliquée sans aucun délai par l'aéronef. Les modalités de délivrance de cette clairance sont précisées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ;
« h) La surveillance radar ne prend fin que lorsque :


«-la séparation visuelle est appliquée ; ou lorsque
«-l'aéronef est à un mille marin, ou moins, du seuil de piste, selon les dispositions établies par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.


2. Après le 4.4.3.1.2, il est inséré un 4.4.3.1.3 ainsi rédigé :
« 4.4.3.1.3. Mise en œuvre des approches GNSS.
« 4.4.3.1.3.1. Conditions générales de mise en œuvre des approches parallèles indépendantes et interdépendantes.
« Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4.4.3.1.1 et 4.1.3.1.2, la direction des services de la navigation aérienne peut mettre en œuvre simultanément sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget des approches parallèles indépendantes ou interdépendantes comprenant une approche avec guidage vertical APV Baro-VNAV ou APV SBAS, ou une approche de précision SBAS CAT I dans les conditions précisées ci-après :
« 1. Les approches parallèles indépendantes comprennent toute combinaison constituée d'au moins une approche avec guidage vertical APV Baro-VNAV ou APV SBAS ou une approche de précision SBAS CAT I et, le cas échéant, d'une ou plusieurs approches de précision ILS ou d'au plus une approche de non précision LOC ;
« 2. Les approches parallèles interdépendantes comprennent toute combinaison constituée d'au moins une approche avec guidage vertical APV Baro-VNAV ou APV SBAS ou une approche de précision SBAS CAT I et, le cas échéant, d'une ou plusieurs approches de précision ILS ou d'au plus une approche de non précision LOC ou RNAV ;
« La mise en œuvre de ces approches parallèles indépendantes et interdépendantes est soumise à l'acceptation de l'autorité nationale de surveillance. Cette acceptation est fondée sur une étude de sécurité réalisée par la direction des services de la navigation aérienne.
« La mise en œuvre des approches parallèles indépendantes et interdépendantes respectent les conditions particulières mentionnées ci-dessous.
« 4.4.3.1.3.2. Conditions particulières de mise en œuvre des approches parallèles indépendantes.
« a) Toutes les approches sont surveillées radar ;
« b) Les aéronefs doivent être informés si des approches parallèles sont en cours. Cette information peut être fournie dans les publications d'information aéronautique, transmise par l'organisme de contrôle d'approche ou indiquée dans l'ATIS ;
« c) Le dernier cap fourni lors du guidage radar doit permettre d'intercepter l'axe d'approche finale sous un angle maximal de 30 degrés et ménager un vol en palier sur l'axe d'approche finale d'au moins 2 milles marins avant d'intercepter le plan de descente ;
« d) Une séparation verticale de 305 m (1 000 pieds) ou une séparation radar minimale de 3 milles marins est assurée jusqu'à ce que l'aéronef soit établi en rapprochement sur l'axe d'approche finale ;
« e) Lorsqu'il fournit à l'aéronef le cap final en vue d'intercepter l'axe d'approche finale, le contrôleur confirme la piste à utiliser et informe l'aéronef de l'altitude à maintenir jusqu'à ce qu'il soit établi sur l'axe d'approche finale en direction du point d'interception du plan de descente si cette altitude diffère de l'altitude de l'approche intermédiaire publiée ;
« f) Une fois l'aéronef aligné sur l'axe d'approche finale, les informations concernant les écarts éventuels par rapport à l'axe nominal lui sont communiquées sans délai tant que la surveillance radar est effectuée (cf. h) ci-dessous) ;
« g) Dès lors qu'un aéronef pénètre dans la zone de non-transgression établie entre les deux axes d'approche finale, tout aéronef conflictuel avec un aéronef intrus établi sur l'axe d'approche finale adjacent doit recevoir une clairance interrompant sa procédure d'approche. Cette clairance doit être appliquée sans aucun délai par l'aéronef. Les modalités de délivrance de cette clairance sont précisées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ;
« h) La surveillance radar ne prend fin que lorsque :


«-la séparation visuelle est appliquée ; ou lorsque
«-l'aéronef est à un mille marin, ou moins, du seuil de piste, selon les dispositions établies par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.


« 4.4.3.1.3.3. Conditions particulières de mise en œuvre des approches parallèles interdépendantes.
« a) Les dispositions a, b, c, d, e, et h, du 4.4.3.1.3.2 s'appliquent ;
« b) Une séparation radar minimale doit être définie par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne entre deux aéronefs qui se suivent sur des axes d'approche finale adjacents (cf. 10.7.1.3.1.). »


« Note : Il n'est pas exigé d'informer l'aéronef que la surveillance radar a pris fin. »