Le paragraphe 4.2.2.3 « Aéronefs au décollage aux instruments sur des pistes parallèles » de l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.2.2.3. Aéronefs au décollage aux instruments sur des pistes parallèles.
« Des décollages parallèles indépendants peuvent être effectués simultanément sur des pistes parallèles sous réserve des conditions suivantes :
« a) La distance entre axes de piste est d'au moins 760 m ;
« b) Les trajectoires de montée divergent d'au moins 15° immédiatement après le décollage ;
« c) On dispose d'un radar approprié capable d'identifier les aéronefs à moins de 1 mille marin de l'extrémité de piste.
« La mise en œuvre de décollages parallèles indépendants lorsque la distance entre axes de piste est supérieure à 760 m et les trajectoires de montée divergent d'un angle inférieur à 15° immédiatement après le décollage est soumise à l'acceptation de l'autorité nationale de surveillance. Cette acceptation est fondée sur une étude de sécurité réalisée par la direction des services de la navigation aérienne. »