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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 avril 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 avril 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime)


L'arrêté du 8 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « de fonctions » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie des fonctions ».
2. Au deuxième alinéa, le mot : « également » et les mots : « qualifié pour y exercer tout ou partie des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à bord d'un navire de pêche ou de cultures marines » sont supprimés ;
2° A l'article 1er-1 et dans l'intitulé de l'annexe I, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines » ;
3° A l'article 2, les mots : « La liste des pièces à fournir à l'appui de cette demande est précisée dans le formulaire CERFA n° 14750 » sont remplacés par les mots : « Le dossier de demande de reconnaissance comprend le formulaire CERFA n° 14750 dûment rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises » ;
4° Au 2° de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance. » ;
5° Aux articles 6, 7-1, 8, 9, 10, 11 et dans l'intitulé du titre II, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné ».
6° Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « fixés dans le présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné » ;
7° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12. - I. - Le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné est réputé satisfaisant dans les cas suivants :
« 1° Le marin produit un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
« 2° Le marin présente le résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
« 3° Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports.
« II. - Lorsque le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné n'est pas justifié au titre du I du présent article et en cas de doute sérieux et concret sur ce niveau de connaissances, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français. » ;
8° Au 5° de l'annexe I, les mots : « d'aptitude physique à la navigation » sont remplacés par les mots : « médical d'aptitude à la navigation ».