Le 4° de l'article 5 de l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les titulaires », sont insérés les mots : « de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire ou » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de navire qui ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté de navire fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé peut se voir délivrer un certificat de formation spécifique à la sûreté ou un certificat de sensibilisation à la sûreté. »