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Article unique ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie (1))

Article unique ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie (1))


L'article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : «, tout autre emploi public » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Est également incompatible l'exercice :
« 1° Pour le président d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Pour les autres membres d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.
« Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction, en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :
« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;
« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.
« Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.