L'article R. 421-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « examen d'aptitude », les mots : « en langue française » ;
2° Au 1°, il est inséré, après les mots : « mentionné à l'article R. 421-1 », les mots : « et que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne permettent pas de compenser ces différences » ;
3°Après le 2°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle adresse au demandeur une notification qui précise le niveau de qualification professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles justifiant le recours à un examen d'aptitude.
« L'examen d'aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette notification. »