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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle)


L'article R. 421-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient : » ;
2° Au premier alinéa du 1°, il est inséré après les mots : « de l'Union européenne » les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° Au a du 1°, les mots : « dans l'Union » sont remplacés par les mots : « dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen » ;
4° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, acquise sur son territoire » ;
5° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit de l'exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat et que l'intéressé possède une ou plusieurs attestations de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l'exercice de la profession, délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas la profession. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie une formation réglementée. »