Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York le 19 décembre 2011, signé par la France le 20 novembre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York le 19 décembre 2011, signé par la France le 20 novembre 2014 (1))


Article 15
Assistance et coopération internationales


1. Le Comité peut, avec le consentement de l'Etat partie concerné, transmettre aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations unies et aux autres organismes compétents ses constatations ou recommandations concernant des communications et des demandes faisant état d'un besoin d'assistance ou de conseils techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions de l'Etat partie sur ces constatations ou recommandations.
2. Le Comité peut aussi porter à l'attention de ces entités, avec le consentement de l'Etat partie concerné, toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à aider l'Etat partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s'y rapportant.


Article 16
Rapport à l'Assemblée générale


Le Comité fait figurer dans le rapport qu'il présente tous les deux ans à l'Assemblée générale en application du paragraphe 5 de l'article 44 de la Convention un récapitulatif de ses activités au titre du présent Protocole.


Article 17
Diffusion et information concernant le Protocole facultatif


Chaque Etat partie s'emploie à faire largement connaître et à diffuser le présent Protocole, ainsi qu'à faciliter l'accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les affaires impliquant l'Etat partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme accessible.


Article 18
Signature, ratification et adhésion


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé ou ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.


Article 19
Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.


Article 20
Violations commises après l'entrée en vigueur


1. Le Comité n'est compétent qu'à l'égard des violations par l'Etat partie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant commises postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Si un Etat devient partie au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des droits énoncés dans la Convention ou l'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant qui sont commises postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole pour l'Etat concerné.


Article 21
Amendements


1. Tout Etat partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des Etats parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale par le Secrétaire général, puis pour acceptation à tous les Etats parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats parties qui l'ont accepté.


Article 22
Dénonciation


1. Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à l'article 13 avant la date où la dénonciation prend effet.


Article 23
Dépositaire et notification par le Secrétaire général


1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Protocole.
2. Le Secrétaire général informe tous les Etats :
a) Des signatures, ratifications et adhésions au présent Protocole ;
b) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l'article 21 ;
c) De toute dénonciation au titre de l'article 22 du présent Protocole.


Article 24
Langues


1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats.