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Article AUTONOME (Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York le 19 décembre 2011, signé par la France le 20 novembre 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York le 19 décembre 2011, signé par la France le 20 novembre 2014 (1))


Article 13
Procédure d'enquête pour les violations graves ou systématiques


1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu'un Etat partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, il invite cet Etat partie à coopérer à l'examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.
2. Compte tenu des observations éventuellement formulées par l'Etat partie intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte d'urgence de ses résultats. L'enquête peut, lorsque cela se justifie et que l'Etat partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet Etat.
3. L'enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l'Etat partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.
4. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique sans délai à l'Etat partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.
5. Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de l'enquête et des observations et recommandations transmis par le Comité, l'Etat partie concerné présente ses observations au Comité.
6. Une fois achevée la procédure d'enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut, après consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport prévu à l'article 16 du présent Protocole.
7. Tout Etat partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l'égard des droits énoncés dans l'un ou dans la totalité des instruments énumérés au paragraphe 1.
8. Tout Etat partie ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.


Article 14
Suivi de la procédure d'enquête


1. Le Comité peut, si nécessaire, au terme du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l'article 13, inviter l'Etat partie concerné à l'informer des mesures prises ou envisagées à la suite d'une enquête menée au titre de l'article 13 du présent Protocole.
2. Le Comité peut inviter l'Etat partie à présenter de nouvelles informations sur toute mesure prise comme suite à une enquête menée au titre de l'article 13, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l'Etat partie présentés au titre de l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, selon les cas.