Article 5
Communications individuelles
1. Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet Etat partie de l'un quelconque des droits énoncés dans l'un quelconque des instruments suivants auquel cet Etat est partie :
a) La Convention ;
b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.
2. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.
Article 6
Mesures provisoires
1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'Etat partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées.
2. L'exercice par le Comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
Article 7
Recevabilité
Le Comité déclare irrecevable une communication lorsque :
a) La communication est anonyme ;
b) La communication n'est pas présentée par écrit ;
c) La communication constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s'y rapportant ;
d) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement ;
e) Tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne s'applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elle permette d'obtenir une réparation effective ;
f) La communication est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
g) Les faits qui font l'objet de la communication sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;
h) La communication n'est pas présentée dans les douze mois suivant l'épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l'auteur peut démontrer qu'il n'a pas été possible de présenter la communication dans ce délai.
Article 8
Transmission de la communication
1. Le Comité porte confidentiellement et dans les meilleurs délais à l'attention de l'Etat partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole, sauf s'il la juge irrecevable.
2. L'Etat partie présente par écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire et indiquant, s'il y a lieu, les mesures correctives qu'il a prises. L'Etat partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
Article 9
Règlement amiable
1. Le Comité met ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s'y rapportant.
2. Tout accord de règlement amiable conclu sous les auspices du Comité met un terme à l'examen de la communication présentée en vertu du présent Protocole.
Article 10
Examen des communications
1. Le Comité examine aussi rapidement que possible les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties intéressées.
2. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
3. Lorsque le Comité a demandé des mesures provisoires, il procède sans délai à l'examen de la communication.
4. Lorsqu'il examine des communications faisant état de violations des droits économiques, sociaux ou culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures prises par l'Etat partie conformément à l'article 4 de la Convention. Ce faisant, il garde à l'esprit que l'Etat partie peut adopter différentes mesures de politique générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Convention.
5. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées ses constatations au sujet de cette communication, éventuellement accompagnées de ses recommandations.
Article 11
Suivi
1. L'Etat partie prend dûment en considération les constatations et les éventuelles recommandations du Comité et lui soumet une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et recommandations. L'Etat partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
2. Le Comité peut inviter l'Etat partie à lui soumettre un complément d'information sur toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses recommandations ou sur l'application d'un éventuel accord de règlement amiable, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l'Etat partie présentés au titre de l'article 44 de la Convention, de l'article 12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, selon les cas.
Article 12
Communications interétatiques
1. Tout Etat partie au présent Protocole peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie affirme qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de l'un quelconque des instruments suivants auquel l'Etat est partie :
a) La Convention ;
b) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
c) Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication visant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ou émanant d'un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
3. Le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention et les Protocoles facultatifs s'y rapportant.
4. Les Etats parties déposent la déclaration qu'ils auront faite conformément au paragraphe 1 du présent article auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.