Article 1er
Compétence du Comité des droits de l'enfant
1. Tout Etat partie au présent Protocole reconnaît au Comité la compétence que lui confère le présent Protocole.
2. Le Comité n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un Etat partie au présent Protocole pour des affaires concernant la violation de droits énoncés dans un instrument auquel l'Etat en question n'est pas partie.
3. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat qui n'est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Principes généraux guidant l'exercice des fonctions du Comité
Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le Comité est guidé par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il prend aussi en considération les droits et l'opinion de l'enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant.
Article 3
Règlement intérieur
1. Le Comité adopte un règlement intérieur relatif à l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en particulier de l'article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures soient adaptées aux enfants.
2. Le Comité inclut dans son règlement intérieur des garanties visant à empêcher que l'enfant ne soit manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser d'examiner une communication s'il considère qu'elle ne sert pas l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 4
Mesures de protection
1. L'Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l'homme et ne fassent l'objet d'aucune forme de mauvais traitements ou d'intimidation du fait qu'elles communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre du présent Protocole.
2. L'identité de la personne ou du groupe de personnes concernées n'est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.