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Article AUTONOME (Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011 (1))


Article 28
Motifs de refus


1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où :
a. la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise ; ou
b. l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise ; ou
c. la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ; ou
d. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction fiscale, sauf si l'infraction visée est le financement du terrorisme ; ou
e. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique, sauf si l'infraction visée est le financement du terrorisme ; ou
f. la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe « ne bis in idem » ; ou
g. l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives. Lorsque la double incrimination est exigée pour la coopération en vertu du présent chapitre, cette obligation est considérée comme remplie, que les deux Parties classent ou non l'infraction dans la même catégorie d'infraction ou qu'elles utilisent ou non la même terminologie pour la désigner, dès lors que les deux Parties incriminent l'acte qui est à la base de l'infraction.
2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures cœrcitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si :
a. la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande ; ou
b. sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 23, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et :
i. un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit ; ou
ii. des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments ; ou
c. en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription ; ou
d. sans préjudice de l'article 23, paragraphe 5, la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation ; ou
e. soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires ; ou
f. la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé :
a. si elle a été confirmée ou prononcée après opposition parl'intéressé ; ou
b. si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé ;
6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article :
a. le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre ;
b. le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 23, paragraphe 1.a ;
c. le fait que la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit mentionnée dans la requête à la fois comme l'auteur de l'infraction principale et de l'infraction de blanchiment en application de l'article 9.2 b de cette Convention, ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre.


Article 29
Ajournement


La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités.


Article 30
Acceptation partielle ou sous condition d'une demande


Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.