Article 16
Obligation d'entraide
Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
Article 17
Demandes d'informations sur les comptes bancaires
1. Chaque Partie prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par une autre Partie, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, elle fournit les détails concernant les comptes répertoriés.
2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
3. En complément des indications contenues à l'article 37, la Partie requérante, dans sa requête :
a. indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête pénale portant sur l'infraction ;
b. précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans la Partie requise détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et/ou comptes qui pourraient être concernés ; et
c. communique toute information additionnelle susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
4. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une telle demande aux mêmes conditions que celles qu'elle applique pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.
5. Chaque Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que cet article s'applique uniquement aux catégories d'infractions visées à l'annexe de la Convention.
6. Les Parties peuvent étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. La mise en œuvre d'une telle extension peut être soumise au principe de réciprocité.
Article 18
Demandes d'informations sur les opérations bancaires
1. A la demande d'une autre Partie, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
3. En complément des indications contenues à l'article 37, la Partie requérante indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.
4. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une telle demande aux mêmes conditions que celles qu'elle applique pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.
5. Les Parties peuvent étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. La mise en œuvre d'une telle extension peut être soumise au principe de réciprocité.
Article 19
Demande de suivi des opérations bancaires
1. Chaque Partie veille à être en mesure, à la demande d'une autre Partie, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à la Partie requérante.
2. En complément des indications contenues à l'article 37, la Partie requérante indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.
3. La décision relative au suivi des transactions est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect de la législation nationale de cette Partie.
4. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties requérante et requise.
5. Les Parties peuvent étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires.
Article 20
Transmission spontanée d'informations
Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.