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Article AUTONOME (Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011 (1))


Article 46
Coopération entre les cellules de renseignement financier


1. Les Parties veillent à ce que les cellules de renseignement financier, telles que définies par cette Convention, coopèrent aux fins de la lutte contre le blanchiment, conformément à leurs compétences nationales, afin de réunir et d'analyser les informations pertinentes sur tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment et, le cas échéant, d'enquêter au sein des cellules de renseignement financier à ce sujet.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque Partie veille à ce que les cellules de renseignement financier échangent, de leur propre chef ou sur demande, soit conformément à la présente Convention soit conformément aux protocoles d'accord existants ou futurs compatibles avec cette Convention, toute information accessible pouvant leur être utile pour procéder au traitement ou à l'analyse d'informations ou, le cas échéant, à des enquêtes relatives à des transactions financières liées au blanchiment et aux personnes physiques ou morales impliquées.
3. Chaque Partie veille à ce que le statut interne des cellules de renseignement financier, qu'il s'agisse d'autorités administratives, répressives ou judiciaires, n'affecte pas l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent article.
4. Chaque demande faite au titre du présent article est accompagnée d'un bref exposé des faits pertinents connus de la cellule de renseignement financier requérante. La cellule de renseignement financier précise, dans la demande, la manière dont les informations demandées seront utilisées.
5. Lorsqu'une demande est présentée conformément à cet article, la cellule de renseignement financier requise fournit toutes les informations pertinentes, y compris les informations financières accessibles et les données des services répressifs demandées, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande formelle au titre des conventions ou accords applicables entre les Parties.
6. Une cellule de renseignement financier peut refuser de divulguer des informations qui pourraient entraver une enquête judiciaire menée dans la Partie requise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations entraînerait des effets clairement disproportionnés au regard des intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la Partie concernée ou lorsqu'elle ne respecterait pas les principes fondamentaux du droit national de la Partie requise. Tout refus d'une telle divulgation est dûment expliqué à la cellule de renseignement financier demandant les informations.
7. Les informations ou documents obtenus conformément à cet article sont destinés seulement à être utilisés aux fins visées au paragraphe 1. Les informations fournies par une cellule de renseignement financier ne peuvent être divulguées aux tiers ni être utilisées par la cellule de renseignement financier réceptrice à des fins autres que l'analyse, sans le consentement préalable de la cellule de renseignement financier ayant fourni les informations.
8. Lorsqu'elle transmet des informations ou des documents en application du présent article, la cellule de renseignement financier effectuant la transmission peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation des informations à des fins autres que celles qui sont prévues au paragraphe 7. La cellule de renseignement financier destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.
9. Lorsqu'une Partie souhaite utiliser des informations ou des documents transmis pour des enquêtes ou poursuites judiciaires aux fins visées au paragraphe 7, la cellule de renseignement financier effectuant la transmission ne peut refuser son accord pour une telle utilisation, à moins qu'elle ne puisse le faire sur la base de restrictions prévues par son droit national ou au titre des conditions visées au paragraphe 6. Tout refus de donner son accord est dûment expliqué.
10. Les cellules de renseignement financier prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en matière de sécurité, pour garantir qu'aucune autre autorité, organisme ou service n'ait accès aux informations transmises conformément au présent article.
11. Les informations fournies sont protégées, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et compte tenu de la recommandation n° R (87) 15 du 15 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, au moins par les mêmes règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel que celles qui s'appliquent en vertu de la législation nationale applicable à la cellule de renseignement financier requérante.
12. La cellule de renseignement financier effectuant la transmission peut adresser des requêtes raisonnables sur l'emploi qui a été fait des informations transmises et la cellule de renseignements financiers réceptrice doit fournir, lorsque cela est faisable, des informations en retour sur ce point.
13. Les Parties indiquent l'unité qui fait office de cellule de renseignement financier au sens du présent article.


Article 47
Coopération internationale pour le report de transactions suspectes


1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à sa cellule de renseignement financier d'initier en urgence, à la demande d'une cellule de renseignement financier étrangère, une mesure de suspension ou de report de la conclusion d'une transaction en cours. Les conditions et la durée d'une telle mesure sont identiques à celles prévues par le droit interne de la cellule de renseignement financier requise pour le report des transactions.
2. La cellule de renseignement financier requise prend les mesures prévues au paragraphe 1 lorsqu'elle estime, sur la base des éléments développés communiqués par la cellule de renseignement financier requérante, que :
a. la transaction est liée à une opération de blanchiment ; et que
b. la transaction aurait été suspendue, ou la conclusion de celle-ci reportée si elle avait fait l'objet d'une déclaration d'opération suspecte au niveau national.