La Commission régulièrement convoquée et constituée, réunie le 16 mars 2016,
Après en avoir délibéré,
Considérant que le bien pour lequel le certificat d'exportation est demandé est un meuble remarquable appartenant à la meilleure production royale de Gilles Joubert (1689-1775), qui travailla à des commandes pour Louis XV de 1748 à 1774 et reçut le titre d'ébéniste du roi à la mort de Jean-François Œben en 1763 ; que cette commode, livrée en 1754, a été réalisée, avec une seconde formant paire, aujourd'hui non localisée, pour prendre place sous les trumeaux d'entre-fenêtres dans la chambre du Roi au château de Fontainebleau, à l'occasion de son agrandissement résultant de travaux conduits par l'architecte Ange-Jacques Gabriel et du changement consécutif de l'ameublement qui datait de Louis XIV ; que cette commode, demeurée dans un très bon état de conservation, manifeste l'extrême qualité d'exécution qui fit la renommée de Joubert ; que ce meuble au style Louis XV tempéré, alliant l'élégance des lignes à la préciosité des bois, comporte aussi une riche garniture de bronzes dorés ainsi qu'un dessus de marbre restés dans leur état initial ; qu'en outre, son origine est bien documentée, grâce à la description contenue dans le Journal du Garde-Meuble de la Couronne, à laquelle correspond le numéro d'enregistrement de celui-ci apposé sur son bâti ; qu'il porte aussi un numéro de Marly, château où il a été envoyé avec son pendant en 1788, après avoir meublé le château de Choisy à partir d'une date inconnue ; que la trace de cette paire de meubles a été perdue à la Révolution, la commode objet de la demande ayant seule été retrouvée en 1936 dans une collection privée française, où elle est demeurée jusqu'à aujourd'hui ; que cette très rare commode de provenance prestigieuse, traduisant l'art de Joubert, constitue l'un des tout derniers grands meubles de Louis XV encore conservés en France en mains privées et témoigne de la présence du roi à Fontainebleau ainsi que des aménagements, désormais disparus, qu'il y fit mener ;
Qu'en conséquence, cette œuvre présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art et doit être considérée comme un trésor national ;
Emet un avis favorable au refus du certificat d'exportation demandé.