L'arrêté du 9 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « de la direction départementale » sont remplacés par : « du directeur départemental » ;
2° A l'article 5, le point e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.
Ils peuvent être enfouis à une profondeur empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès, dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture.
L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode validée par instruction du ministre en charge de l'agriculture, soit par traitement visant à détruire tout virus influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.
La cession ou la vente de sous-produits animaux issus de volailles crus à destination de l'alimentation animale sans traitement assainissant est interdite. Ces produits ne peuvent sortir de la zone de restriction que sans rupture de charge et à destination d'un établissement assurant un traitement thermique assainissant. Sous réserve d'une analyse de risque favorable, le préfet peut autoriser l'utilisation, sous la supervision du directeur départemental en charge de la protection des populations, de petites quantités de sous-produits animaux crus issus de gallinacées pour un usage de proximité pour l'alimentation de certains animaux conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
En l'absence d'éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les déplacements ou épandages et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées. Les frais engagés sont à la charge de l'intéressé. »
Au i, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. De poussins d'un jour issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors d'une zone de protection ou d'une zone de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettent d'éviter toute contamination d'environnement du couvoir ainsi que toute contamination des poussins au couvoir, à partir notamment de matériels, produits, personnels et véhicules en contact avec des troupeaux de volailles situés en zone de surveillance ou en zone de protection ou de troupeaux suspects d'influenza aviaire, notamment séropositifs. »
Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. De sous-produits animaux consistant en sous-produits de couvoir aux fins de valorisation ou d'élimination conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé » ;
3° A l'article 6, la première phrase du point 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1. La réduction progressive des populations de volailles s'étale jusqu'au 2 mai 2016. »
Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les lots de palmipèdes ayant présenté un résultat sérologique positif peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes :
- la validation par le directeur départemental en charge de la protection des populations d'un plan de maîtrise sanitaire global visant à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers au sein de la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Ce plan détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;
- la réalisation d'un suivi sérologique et virologique adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les lots positifs. Ce suivi est étendu aux lots à risque éventuellement identifiés dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire. »
Le f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Les lots de gibier à plumes ayant présenté un résultat sérologique positif peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes :
- la validation par le directeur départemental en charge de la protection des populations d'un plan de maîtrise sanitaire global visant à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers en lien avec la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Ce plan détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;
- la réalisation d'un suivi sérologique et virologique adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les lots positifs. Ce suivi est étendu aux lots à risque éventuellement identifiés dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire. »
A la fin du premier alinéa du 2, l'expression : « sans préjudice des conditions prévues aux points e, f et g du point 1 précédent : » est remplacée par : « sans préjudice des conditions prévues aux points e et f du point 1 : »
Le c du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les fientes sèches et le fumier ainsi que la litière usagée sont assainis sur place ou épandus ou expédiés selon les conditions définies au point e de l'article 5.
Les fosses contenant du lisier de canards doivent :
- soit être vidées pour épandage avec enfouissement immédiat, ou pour envoi du lisier vers une unité de méthanisation agréée ; dans ce second cas, la vidange peut être fractionnée jusqu'à la reprise de l'activité dans des conditions de maîtrise du risque de contamination depuis ces fosses, sous la responsabilité de l'entreprise de méthanisation et comme précisé par instruction du ministère ;
- soit être assainies par chaulage et par toute méthode validée par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Les autres sous-produits animaux issus de volailles sont évacués à des fins de valorisation ou d'élimination conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
Au besoin ils peuvent être stockés temporairement avant évacuation de l'élevage. Dans ce cas, le stockage et le transport doivent être menés de façon à mettre en œuvre tout moyen prévenant les risques de contamination ; »
Le a du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Tout couvoir fournissant des palmipèdes destinés à être mis en place dans des exploitations en zone de restriction ou implanté en zone de restriction fait l'objet d'une autorisation préfectorale basée d'une part sur la vérification du respect des mesures de biosécurité nécessaires pour prévenir le risque de diffusion de l'influenza aviaire, en tenant compte notamment de la proximité de sites d'élevage, d'autre part l'approvisionnement en œufs à couver auprès d'exploitations ayant fait l'objet d'un dépistage sérologique et virologique favorable datant au plus de six mois et effectué au moins vingt et un jours après la mise en place des animaux.
Les palmipèdes futurs reproducteurs sont dépistés cinq à quinze jours avant d'être transférés au stade de reproducteurs et dans les vingt et un jours suivant la mise en place.
Jusqu'au 30 juin 2017, les couvoirs peuvent également s'approvisionner auprès d'exploitations présentant un résultat sérologique positif sous réserve des dispositions suivantes :
- la validation par le directeur départemental en charge de la protection des populations d'un plan de maîtrise sanitaire global visant à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers en lien avec la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Ce plan détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;
- la réalisation d'un suivi sérologique et virologique adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les lots positifs. Ce suivi est étendu aux lots à risque éventuellement identifiés dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire. »
Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les exploitations de zone de restriction peuvent mettre en place à partir du 16 mai 2016 des palmipèdes de moins d'une semaine issus des couvoirs autorisés dans les conditions décrites au point a précédent. Sans préjudice du respect des conditions réglementaires relatives à la biosécurité, ces animaux peuvent ensuite être transférés en zone de restriction pour être mis en place en parcours puis en gavage. »
Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La mise en place de palmipèdes futurs reproducteurs en zone de restriction peut être autorisée par le directeur départemental en charge de la protection des populations sous réserve que :
- les locaux de destination soient fermés, qu'ils aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivis d'un vide sanitaire, que le lisier des bandes précédentes ne constitue pas une source de contamination ;
- les conditions de logistique et de biosécurité relatives au transfert soient maîtrisées ;
- les palmipèdes éventuellement présents sur le site d'exploitation aient fait l'objet d'un dépistage virologique et sérologique favorables depuis moins de dix jours ;
- le couvoir d'origine ait fait l'objet d'une inspection favorable relative à l'application des mesures de biosécurité nécessaires pour prévenir le risque de diffusion de l'influenza aviaire ;
- les exploitations d'origine des œufs à couver aient fait l'objet d'un dépistage sérologique et virologique favorables datant de moins de six mois et réalisé au moins vingt et un jours après la mise en place. »