Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 2° de l'article 1er :
- les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports ;
- les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative aux passeports ;
- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.