Rectificatif au Journal officiel du 26 mars 2016, texte n° 27, le 9° de l'article 3 est rédigé comme suit :
« 9° A la section 9 :
« a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : “Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro” ;
« b) L'article L. 313-49 devient l'article L. 313-64 ;
« c) Le nouvel article L. 313-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. L. 313-64. - Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euro ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
« “Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euro en cours de prêt leur sont précisées.
« “Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.” »