Le compte rendu annuel prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est conforme aux dispositions des articles D. 2224-48 à D. 2224-51 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret :
- pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2015, pour l'organisme de distribution de gaz naturel mentionné au 1° du I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie ;
- pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016, pour les autres organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au 2° du I du même article.
Les cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz naturel concernés sont mis en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai d'un an à compter de sa publication.