Après en avoir délibéré le 15 mars 2016 ;
1. Sur le cadre juridique applicable
1.1. Demande d'informations au titre de l'article L. 34-8 du CPCE
L'article L. 34-8 du CPCE dispose :
« I. L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. »
1.2. Demande d'informations au titre de l'article L. 135 du CPCE
Aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, […] les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »
1.3. Demande d'informations au titre des articles L. 33-1, L. 37-1 du CPCE et D. 98-11 du CPCE
L'article L. 33-1 du CPCE dispose que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : […]
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ».
L'article L. 37-1 donne compétence à l'Autorité pour définir les marchés du secteur des communications électroniques pertinents et établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles notamment nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : […]
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffre d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
- les informations comptables et financières pertinentes. […]
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : […]
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
- les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; […] »
Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions précitées de l'article D. 98-11 du CPCE s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
L'ensemble des dispositions précitées permettent ainsi d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
2. Objet de la présente décision
2.1. Observations liminaires sur le champ de la présente décision
La présente décision abroge et remplace la décision n° 2015-0317 du 17 mars 2015 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques.
Après la consultation privée menée en 2014 auprès des opérateurs, l'Autorité a effectué, en 2015, des modifications importantes sur les collectes récurrentes d'informations quantitatives s'inscrivant dans le cadre du travail de rationalisation engagé depuis plusieurs années par l'Autorité.
Poursuivant dans cette voie, des modifications sont apportées, par la présente décision, à deux des questionnaires pour la collecte de données en 2016. En premier lieu, le recueil d'informations pour le suivi des prix des services mobiles fait l'objet d'une refonte complète afin, d'une part, de simplifier la collecte d'informations et, d'autre part, de mieux prendre en compte, dans la construction de l'indice des prix mobiles, du développement important des usages de données sur mobiles. En deuxième lieu, le questionnaire portant sur le développement concurrentiel du marché des services mobiles (annexe B.2 de la présente décision) est modifié en réduisant le nombre d'indicateurs demandés sur le marché résidentiel, mais étendu au marché des entreprises pour permettre un meilleur suivi du développement concurrentiel sur ce segment de marché.
Plus généralement, des modifications sont apportées pour, d'une part, inclure de nouveaux services et technologies et, d'autre part, supprimer les informations qui ne sont plus pertinentes.
2.2. Objectifs poursuivis par l'Autorité
Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques et par la publication de l'évolution des prix des services ;
- de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail et de gros des services de communications électroniques ;
- de disposer d'informations détaillées sur les investissements des opérateurs ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
2.3. Objet de l'annexe A. - Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques
2.3.1. Personnes soumises à l'annexe A
Sont soumises à l'annexe A de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
2.3.2. Nature des données collectées
a) Suivi statistique du marché des communications électroniques
Les informations demandées dans le cadre du suivi statistique du marché des communications électroniques et formalisées par les questionnaires en annexes A.1 (questionnaire trimestriel d'activité), A2 (questionnaire annuel d'activité) et A.3 (indicateurs sur les réseaux fixes dans les départements d'outremer) concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des personnes soumises à l'annexe A, que ces dernières fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les données relatives à l'emploi et l'investissement.
La fréquence de collecte est annuelle pour les annexes A.2 et A.3 et trimestrielle pour l'annexe A.1. Néanmoins, le questionnaire relatif au quatrième trimestre inclura également des indicateurs portant sur l'ensemble de l'année.
En outre, le montant global des investissements sera transmis semestriellement à l'Autorité.
b) Suivi des prix des services fixes et mobiles
Les indicateurs nécessaires aux travaux menés par l'Autorité sur le suivi des prix des services fixes et des services mobiles sont formalisés par les annexes A.4 et A.5 de la présente décision. Ces données, qui portent sur le premier semestre de l'année, sont collectées annuellement.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services fixes (annexe A.4) concernent le nombre d'abonnements et les consommations mensuelles moyennes (communications vocales à destination des fixes nationaux et internationaux et à destination des mobiles nationaux et internationaux) ventilés selon la structure des offres proposées par les opérateurs. Des indicateurs relatifs aux pratiques de tarifications de certaines composantes (communications internationales, inclusion dans l'offre de services mobiles) sont également demandés.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services mobiles (annexe A.5) concernent notamment la structure de la clientèle et les consommations mensuelles moyennes associées (communications vocales, nombre de SMS émis, volume de données consommées). Ce questionnaire a fait l'objet d'une refonte complète à la suite de la collecte en 2015 d'informations sur les factures et les consommations de la clientèle des opérateurs, dont l'analyse a conduit à la modification des profils de consommation en fonction de la consommation réelle des clients, avec une meilleure prise en compte de l'usage des données sur mobiles. La refonte du questionnaire permet également une réduction importante du nombre de profils de consommation et du nombre d'informations demandées aux opérateurs.
Les nouveaux indicateurs ont été présentés aux opérateurs en décembre 2015.
Afin de suivre l'évolution des prix sur deux années, les opérateurs devront renseigner ce questionnaire pour l'année 2015 et pour l'année 2016.
c) Principales évolutions apportées aux annexes
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2015-0317 du 17 mars 2015 portent sur les points suivants :
- réduction du nombre de profils de consommation de 31 à 12 profils (annexe A.5) ;
- suppression des indicateurs de revenu, de volume et d'interconnexion des services internet bas débit ;
- suppression de la segmentation du nombre d'abonnements en sélection du transporteur entre sélection appel par appel et présélection ;
- suppression d'indicateurs relatifs aux volumes de publiphonie et cartes de téléphonie fixe ;
- ajout d'indicateurs sur le marché de détail des services mobiles permettant de suivre l'usage des clients des opérateurs en roaming out (SMS, services de données) ;
- ajout d'un indicateur permettant de suivre l'usage en services de données des clients actifs sur les réseaux 4G ;
- ajout d'indicateurs de revenu et de volume permettant de suivre les services à valeur ajoutée vocaux banalisés ;
- ajout d'indicateurs (revenu, volume, parc) permettant de mieux suivre les services de téléphonie en IP sur le marché entreprise.
2.3.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe A de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
En outre, une convention d'échange de données conclue entre l'INSEE et l'ARCEP prévoit précisément la transmission des données de l'annexe A sur le suivi des prix à l'INSEE (convention 2014 002D).
2.4. Objet de l'annexe B - Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles
2.4.1. Personnes soumises à l'annexe B
Sont soumises aux annexes B1 (questionnaire avancé mobile), B2 (suivi du développement de la concurrence) et B3 (questionnaire relatif au marché de gros des MVNO) de la présente décision, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques mobile ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile.
2.4.2. Nature des données collectées
L'annexe B s'attache à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés mobiles. Les données requises portent notamment sur :
- la dimension du marché mobile de détail (nombre de clients, y compris à un niveau départemental pour l'outre-mer), ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
- la fluidité du marché mobile de détail, avec notamment le nombre de numéros conservés, les résiliations, le nombre de clients sous engagement ou libre d'engagement et la répartition des clients selon la durée de l'engagement, l'ancienneté du parc, la répartition des ventes brutes en fonction de la durée d'engagement, ainsi que le couplage fixe-mobile ;
- le volume de trafic du marché mobile de détail ;
- la description de l'ensemble des services mobiles offerts sur le marché de détail, ainsi que leurs tarifs, sous la forme, par exemple, du catalogue des offres de l'opérateur ;
- les évolutions des accords sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, avec la communication des contrats d'accès conclus avec les opérateurs mobiles virtuels (light-MVNO et full-MVNO), de leurs avenants et de leurs documents de mise en œuvre ;
- le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires, nombre de cartes SIM).
Le champ des informations demandées sur le marché mobile de détail prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateur de réseau ou opérateur mobile virtuel).
Les informations demandées sur le marché mobile de détail portent sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayés et post-payés. Pour l'année 2016, des indicateurs portant sur le nombre de cartes SIM souscrites dans le cadre d'un contrat multisim ont été ajoutés sur le marché post-payé.
Concernant l'annexe B.2 portant sur le développement concurrentiel du marché mobile, des simplifications ont été effectuées avec la suppression d'une quinzaine d'indicateurs. Restreints au marché résidentiel jusque-là, les indicateurs figurant dans cette annexe sont désormais demandés pour le marché des entreprises afin de permettre un meilleur suivi du développement concurrentiel sur ce segment de marché. La fréquence de collecte est trimestrielle pour les annexes B.1 et B.2 et semestrielle pour l'annexe B.3.
2.4.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés mobiles, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
2.5. Objet de l'annexe C. - Enquête avancée à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe
2.5.1. Personnes soumises à l'annexe C
Sont soumises à l'annexe C (observatoire avancé haut et très haut débit - marché de détail) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
2.5.2. Nature des données collectées
Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place d'indicateurs agrégés, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relatives à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions des marchés du haut et du très haut débit justifient un suivi trimestriel.
L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont adressées par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres via le comité des communications (COCOM).
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme trimestriel par les opérateurs concernés.
Les informations demandées à l'annexe C portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
2.5.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe C de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
2.6. Objet de l'annexe D. - Suivi des marchés de la diffusion audiovisuelle
2.6.1. Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT
a) Personnes soumises à l'annexe D.1
Sont soumises à l'annexe D1 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels (« diffuseurs ») et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un million d'euros.
b) Nature des données collectées
L'annexe D.1 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés de gros de la diffusion de la TNT.
Les données requises portent sur la répartition des points de service de la TNT entre les diffuseurs présents sur le marché de gros aval de la diffusion de la TNT. Pour chaque point de service, trois informations sont demandées :
- le diffuseur titulaire du contrat de diffusion auprès des multiplex TNT qui correspond au diffuseur exploitant les équipements d'émission ;
- le diffuseur exploitant les systèmes antennaires utilisés pour la diffusion ;
- le diffuseur gestionnaire du pylône utilisé pour la diffusion.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe D.1 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de diffusion hertzienne terrestre de programme télévisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
2.6.2. Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels
a) Personnes soumises à l'annexe D.2
Sont soumises à l'annexe D.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels.
b) Nature des données collectées
Les informations demandées à l'annexe D.2 concernent l'activité des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en matière de chiffre d'affaires, de coûts et de volume. Certains ajustements ont été effectués afin de permettre aux acteurs de fournir une réponse plus adaptée à la situation de marché.
Le questionnaire est annuel et porte sur les deux dernières années écoulées, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité dans le cadre de la collecte précédente.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe D.2 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
2.7. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées
Les informations collectées dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés ou segments d'informations considérés. Les questionnaires en annexes sont conçus pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés.
Certaines rubriques des questionnaires pourront être publiées par l'Autorité, sous réserve du secret des affaires, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données collectées pourront être transmises à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
Décide :
Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques