Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2015-1308 du 22 octobre 2015 modifiant les décisions n° 06-0141 modifiée du 31 janvier 2006, n° 2007-0156 modifiée du 15 février 2007, n° 2008-0398 modifiée du 27 mars 2008 et n° 2015-0293 du 10 mars 2015)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-1308 du 22 octobre 2015 modifiant les décisions n° 06-0141 modifiée du 31 janvier 2006, n° 2007-0156 modifiée du 15 février 2007, n° 2008-0398 modifiée du 27 mars 2008 et n° 2015-0293 du 10 mars 2015)


Après en avoir délibéré le 22 octobre 2015 ;
Pour les motifs suivants :


1. Contexte


La société Orange Réunion, filiale de la société Orange, est autorisée par les décisions de l'ARCEP n° 06-0141 modifiée susvisée et n° 2007-0156 modifiée susvisée à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public respectivement dans les départements de La Réunion et de Mayotte.
Elle est également autorisée par la décision de l'ARCEP n° 2008-0398 modifiée susvisée à utiliser des fréquences de la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile terrestre de troisième génération (3G) dans le département de La Réunion.
Enfin, la société Orange Réunion est autorisée par la décision de l'ARCEP n° 2015-0293 susvisée à utiliser des fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz pour mener des expérimentations techniques.
Les sociétés Orange et Orange Réunion ont décidé de procéder à l'intégration, à compter du 1er novembre 2015, de la société Orange Réunion dans la société Orange, dont elle est une filiale à 100 %. Cette intégration se matérialise par la fusion de la société Orange Réunion dans la société Orange et par la transmission universelle du patrimoine de la société Orange Réunion, en particulier des autorisations d'utilisation de fréquences dont elle est titulaire, à la société Orange.
Par un courrier en date du 12 octobre 2015, les sociétés Orange Réunion et Orange ont demandé à l'ARCEP l'autorisation de procéder à la cession à Orange des autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz dont Orange Réunion est titulaire à Mayotte et à La Réunion.


2. Sur la non-opposition à la demande de cession des fréquences
2.1. Sur le cadre réglementaire applicable aux cessions


La cession des autorisations d'utilisation de fréquences est prévue par l'article L. 42-3 du CPCE :
« Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession. Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. […] »
L'arrêté du 11 août 2006 modifié susvisé fixe la liste des fréquences et bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession. Cet arrêté précise également les types de cessions qui sont autorisées parmi les cessions totales et les cessions partielles sur une ou plusieurs des composantes fréquentielle, géographique ou temporelle des autorisations. Les bandes de fréquences utilisables pour le service mobile outre-mer (900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz) ont été ajoutées à la liste des fréquences ouvertes au marché secondaire par l'arrêté du 7 août 2013 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 susvisé.
Les modalités d'application de l'article L. 42-3 sont définies aux articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du CPCE.
Conformément à l'article R. 20-44-9-2 du CPCE, les projets de cession ne portant pas sur des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées en application de l'article L. 42-2 du CPCE et ne portant pas sur des autorisations d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public sont « notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer ».
L'article R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs de refus pour lesquels l'ARCEP peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés, à savoir :


- les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 du CPCE :
- la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- la bonne utilisation des fréquences ;
- l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
- la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE.
- l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 du CPCE ;
- l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
- l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11 du CPCE.


2.2. Sur l'instruction de la demande de cession des fréquences


Les sociétés Orange Réunion et Orange ont transmis, dans leur courrier en date du 12 octobre 2015, l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 20-44-9-3 du CPCE, nécessaires pour l'instruction d'une demande de cession de fréquences.
L'instruction du dossier n'a fait apparaître aucun motif susceptible de motiver une décision d'opposition de l'ARCEP au projet de cession, à la société Orange, des autorisations d'utilisation de fréquences dont la société Orange Réunion est titulaire dans les départements de La Réunion et de Mayotte.
En conséquence, l'ARCEP ne s'oppose pas à cette cession et à compter du 1er novembre 2015 :


- la société Orange Réunion n'est plus titulaire des autorisations d'utilisations de fréquences dont elle a demandé la cession ;
- la société Orange devient titulaire des autorisations d'utilisation de fréquences qui avaient été attribuées à Orange Réunion dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, à La Réunion et à Mayotte.


La présente autorisation vise à modifier le titulaire des autorisations d'utilisation de fréquences dont Orange Réunion est titulaire dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, dans les territoires de La Réunion et de Mayotte, afin de prendre en compte leur cession à la société Orange ; elle modifie en conséquence les décisions n° 06-0141 modifiée susvisée, n° 2007-0156 modifiée susvisée, n° 2008-0398 modifiée susvisée et n° 2015-0293 susvisée.
Décide :