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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques)


L'article L. 43 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
« Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9. » ;
2° Au premier alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « fréquences » sont insérés les mots : « ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, » ;
3° Au 1° du II, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 » ;
4° Le quatrième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40. » ;
5° Au cinquième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, » ;
6° Le sixième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux. » ;
7° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.
« Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
« Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
« La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
« Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
« L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »