Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Consultation locale sur les projets susceptibles « d'avoir une incidence sur l'environnement
« Section 1
« Organisation de la consultation
« Art. R. 123-47.-La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.
« Section 2
« Déroulement du scrutin de la consultation
« Art. R. 123-48.-L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
« Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : “ la collectivité ayant décidé le référendum ” sont remplacés par les mots : “ le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité ” et dans le premier alinéa, les mots : “ le ressort de la collectivité organisatrice ” sont remplacés par les mots : “ la commune ”.
« Art. R. 123-49.-Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral.
« Art. R. 123-50.-Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
« “ Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ” ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : “ désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ” sont supprimés ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : “ soit d'un ou de plusieurs délégués ” sont supprimés ;
« 5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : “ candidats, remplaçants et délégués des candidats, ” et les mots : “ et personnes chargées du contrôle des opérations ” sont supprimés ;
« 6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses possibles.
« “ Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l'Etat. ” ;
« 7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :
« Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.
« “ Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. ”
« Art. R. 123-51.-L'article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation locale.
« Art. R. 123-52.-Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour d'appel du ressort de la commune où siège la commission.
« La commission de recensement est chargée :
« 1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;
« 2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
« 3° De proclamer les résultats de la consultation.
« Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.
« L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
« Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité. »