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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)


1° Tout marin réunissant les conditions suivantes est considéré comme ayant suivi la formation de base et la formation avancée à la haute tension :
.1 Etre titulaire d'une habilitation électrique délivrée par l'armateur ;
.2 Avoir accompli des tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension ; et
.3 Avoir accompli un service en mer, comprenant l'exécution de tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension, à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins :
.1 Six mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
.2 Trois mois au total au cours des douze derniers mois.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III et une attestation de formation avancée à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe IV.