Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)


1° Pour attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier chargé du quart à la machine, de second mécanicien et de chef mécanicien doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes électriques haute tension conforme aux dispositions des règles III/1 (niveau opérationnel) ou III/2 (niveau de direction) de la convention STCW susvisée selon la fonction exercée et délivrée par ou sous l'autorité d'un Etat dont les titres de formation professionnelle maritime sont reconnus :


- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.


2° Pour attester de ses compétences avancées dans les systèmes électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier électrotechnicien ainsi que tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes électriques haute tension conforme aux dispositions de la règle III/6 de la convention STCW susvisée et délivrée par ou sous l'autorité d'un Etat dont les titres de formation professionnelle maritime sont reconnus :


- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.


3° Les attestations visées au présent article sont conservées à bord afin de pouvoir être présentées lors de demandes visant à vérifier les compétences du personnel dans les systèmes électriques haute tension.