Articles

Article 86 AUTONOME (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))

Article 86 AUTONOME (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
1° L'actualisation, en vue d'améliorer la garantie de l'indépendance des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Des règles régissant l'exercice de leur activité ;
b) Des règles régissant leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement ;
c) De la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
d) De la composition, des compétences et de la dénomination de la commission consultative du Conseil d'Etat ;
2° La modification des modalités de recrutement par la voie du tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin d'assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement et des affectations ;
3° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures au Conseil d'Etat.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
1° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d'améliorer la garantie de leur indépendance ;
2° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d'améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d'incompatibilité et de suspension de fonctions ;
3° La modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
4° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.
III. - Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.