Après le 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».