I.-Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».
II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le c de l'article 38 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article 46, la référence : «, c » est supprimée.
III.-Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».