Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 112-5est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;
3° Après le même article L. 112-5, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5-1.-Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
« Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;
4° L'article L. 112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6.-Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. » ;
5° L'article L. 112-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 5°, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et conseillers référendaires » ;
b) A la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires en service » ;
c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « ou référendaire » ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 123-5, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 141-3, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : «, conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
8° L'article L. 220-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 220-1.-Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. »