Articles

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))


I.-L'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
« 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-».
II.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.