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Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))

Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))


I.-L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « de personnalités qualifiées » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
b) A la dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « d'administration, du conseil de surveillance ou d'un organe équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
5° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
II.-Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement qui suit la publication de la présente loi.