I.-L'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux des trois » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions publiques. » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants :
« a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;
« b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
4° Les 3° et 4° sont abrogés ;
5° A l'avant-dernier alinéa, les références : «, 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 2° ».
II.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.