La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, à la fin de l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 33, au dernier alinéa de l'article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l'article 120, à la première phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 123-1, à l'article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II, deux fois, de l'article 126, au premier alinéa de l'article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 128, à la première phrase du 1° et au 2° de l'article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 136, à l'article 137, au premier alinéa de l'article 139 et à l'article 139 bis, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
2° L'article 136 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3,3-1,3-2,3-3,25 et 47 » ;
-les mots : « par la section II du chapitre III et » sont supprimés ;
-la référence : « l'article 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 110-1 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, les mots : « les conditions d'application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;
-à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
-à la même dernière phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : «, pour les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »