L'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.
« Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième ».