I.-L'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
II.-Le II de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
III.-L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »